TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404081_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 21 mars 2024 et 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un dossier de demande d'asile avec un récépissé de dépôt de demande d'asile.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office, représentant M. B, également présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 24 août 1988, a déposé une demande d'asile le 23 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B a précédemment été identifié comme demandeur d'asile par les autorités croates au moyen du fichier " Eurodac ". Les autorités croates, saisies le 25 janvier 2024, ont accepté, par une décision explicite du
8 février 2024, de prendre en charge M. B. Le préfet du Val-d'Oise a alors décidé, par arrêté du 19 mars 2024, de transférer M. B aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (Conseil d'Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 21 janvier 2024. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet du Val-d'Oise n'apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du
26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise " et fasse figurer des tampons " préfecture du Val-d'Oise " et " Agent de la préfecture du
Val-d'Oise " sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 19 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lehmann et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. d'Argenson La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24040812Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2404081_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel