TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404076_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. E C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet n'établit pas lui avoir transmis les informations imposées par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'entretien en préfecture ne s'est pas déroulé conformément aux prescriptions de l'article 5 de ce règlement ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, faute d'avoir examiné les conditions de son séjour en Espagne et ses motivations liées à son départ pour la France ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas, les observations de Me Larrieu, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de M. A, représentant le préfet de la Gironde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1998, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 20 mars 2024, s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 25 mars 2024 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Espagne le 22 février 2024, les autorités espagnoles ont été saisies, le 16 avril 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont accepté la demande par une décision implicite du 17 juin 2024 en application de l'article 22 de ce règlement, et en ont été informées par courriel du 18 juin 2024. Par un arrêté en date du 26 juin 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 26 mars 2024 par les services de la préfecture de police de Paris les fascicules composant la brochure instituée à l'article cité ci-dessus, lesquels étaient rédigés en soniké, langue qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de ce règlement doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 26 mars 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture de police de Paris, assisté d'un interprète en langue soniké, qu'il a déclaré lire et comprendre, à l'issue duquel il a confirmé en avoir compris tous les termes. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et comprend le cachet de la préfecture, ainsi que la mention du service auquel il appartient, à savoir le bureau de l'accueil de la demande d'asile. Ces mentions portées sur le compte-rendu d'entretien ainsi que la circonstance qu'il se soit déroulé dans les locaux de la préfecture et que le nom de l'agent de la préfecture qui a sollicité la prestation d'interprétariat est mentionné dans l'attestation de réalisation de cette prestation, sont de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. La circonstance que l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat mentionne deux personnes, avec deux dates de naissance et deux numéros d'étrangers différents, est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de l'entretien, dont le compte rendu mentionne uniquement M. C. Ce dernier n'allègue ni n'apporte en outre aucun élément de nature à faire douter qu'il aurait été mené par une personne qualifiée, qu'il n'aurait pas pu faire valoir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises ou que ses observations n'auraient pas été retranscrites dans le résumé de l'entretien, qu'il a signé sans réserve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, si M. C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas analysé les conditions de son séjour en Espagne et les motivations de son départ pour la France, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni davantage des pièces du dossier, que le préfet aurait négligé de se livrer à un examen de sa situation personnelle ou se serait cru à tort en situation de compétence liée. Il n'allègue ni ne démontre d'ailleurs avoir porté ces informations à la connaissance du préfet, notamment lors de l'entretien du 26 mars 2024 au cours duquel il a déclaré les modalités de son arrivée en Espagne et en France, ou postérieurement au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, à la date de son arrêté, le préfet ne peut être regardé comme ne s'étant pas livré à un examen particulier de la situation de la requérante, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 9. Ainsi que le juge constamment la Cour de justice de l'Union européenne, il ressort clairement du libellé de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus que cette disposition est de nature facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque État membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque État membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'accepter d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ledit règlement (CJUE 30 novembre 2023, C-228/21, pt 146). Cette faculté, discrétionnaire, ne constitue donc nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si M. C soutient que le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes, notamment factuelles, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une quelconque raison humanitaire justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à son égard en refusant de faire application de la clause discrétionnaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ces conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404076_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel