TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404056_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la communauté de communes " Grand lieu communauté ", représentée par Me Naux, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E C, à Mme F G et à M. B D, ainsi que tous occupants de leur chef de l'aire de stationnement des gens du voyage situé aux Garennes, à Geneston (44140), parcelle OM 355, de quitter les lieux irrégulièrement occupés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'une semaine suivant l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique, ainsi que par tout serrurier et déménageur, en vue de l'évacuation des intéressés et de tout matériel concerné, passé un délai de 24 heures à compter du constat dressé par commissaire de justice ; 3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière porte atteinte à la salubrité de l'aire d'accueil par la présence de nombreux détritus, déchets et épaves entreposés sur les lieux ; par ailleurs, des dégradations réalisées sur les cadenas des locaux techniques ont été constatées en violation de l'ordre public et du règlement intérieur de l'aire d'accueil ; cette occupation porte atteinte à l'inviolabilité du domaine public et trouble considérablement l'usage de l'aire d'accueil par les gens du voyage susceptibles d'y séjourner paisiblement et dans le respect des dispositions du règlement intérieur ; - la mesure demandée est utile dès lors que Mme G et M. D se sont vu enjoindre de quitter les lieux concomitamment au refus de prolongation de séjour qui leur a été opposé ; ils ne disposent d'aucune autorisation justifiant cette occupation du domaine public. Par ailleurs, il apparait que le maintien dans les lieux de Mme C est contraire aux dispositions de l'article 2 du règlement intérieur en ce que cette dernière est responsable des personnes qu'elle héberge, en l'occurrence Mme G et M. D, et des dégradations commises par ces derniers. Leur expulsion implique nécessairement l'expulsion concomitante de Mme C ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a été enjoint aux intéressés de quitter les lieux suite à leurs nombreuses incivilités et au défaut de règlement de la redevance de séjour. La requête a été communiquée par voie administrative à Mme E C, à Mme F G et à M. B D, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 9 heures 30: - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Veyrac, substituant Me Naux, conseil de la communauté de communes " Grand lieu communauté ", qui précise ses conclusions tendant à l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que plusieurs incidents, tels des dépôts de carcasses de véhicules et d'ordures en tous genres, ou d'effractions dans des locaux techniques, relatés par le gestionnaire du terrain d'accueil, datés des 1er, 5 et 8 février 2024, sont imputés aux consorts G et D, présents sur l'emplacement n° 2 de l'aire depuis le 7 septembre 2023. Il n'est pas davantage contesté par ces derniers, qui n'ont pas produit à l'instance et qui n'étaient pas présents à l'audience à laquelle ils avaient pourtant été dûment convoqués, qu'ils sont redevables au gestionnaire de plus de 1 000 euros, en raison du défaut de règlement de la redevance d'occupation des lieux, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'aire, ce qui a eu pour conséquence, ainsi qu'en fait état le courrier de la communauté de communes adressé aux intéressés le 7 février 2024, de refuser leur demande de renouvellement de stationnement, échue à cette même date. Par suite, la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des consorts G et D présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En revanche, si " Grand lieu communauté " s'attache à démontrer dans sa requête le caractère illicite du stationnement de Mme E C au regard des troubles à l'ordre public qu'entraine la présence depuis le 8 février 2024 des consorts G et D, constatée par un commissaire de justice, sur la parcelle n° 9 qu'elle occupe, dès lors, qu'en application des dispositions de l'article 2 du règlement intérieur du site, elle est responsable des dégradations commises du fait des personnes séjournant sur son emplacement, la communauté de commune ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, l'imputabilité des incidents dénoncés depuis cette date aux agissements des consorts G et D et, en tout état de cause, que la libération des lieux occupés par Mme E C présente un caractère d'urgence. Dans ces conditions, la demande de la communauté de commune " Grand lieu communauté " doit être rejetée, en tant qu'elle concerne l'expulsion de Mme E C. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à Mme F G et à M. B D, stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'emplacement n°9 de l'aire d'accueil des gens du voyage située aux Garennes, à Geneston, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de cette même ordonnance, avec leurs matériels, véhicules et autres objets mobiliers. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai d'une semaine, la communauté de communes " Grand lieu communauté " pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme F G et de M. B D le versement d'une somme globale de 800 euros à la communauté de commune " Grand lieu communauté ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme F G et à M. B D, stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'emplacement n°9 de l'aire d'accueil des gens du voyage située aux Garennes, à Geneston, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de cette ordonnance, avec leurs matériels, véhicules et autres objets mobiliers. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai d'une semaine, la communauté de communes " Grand lieu communauté " pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Mme F G et M. B D verseront solidairement à la communauté de communes " Grand lieu communauté " la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes " Grand lieu communauté ", à Mme E C, à Mme F G et à M. B D. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2404056_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel