TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404053_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement les 2, 22 et 10 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l'Ofpra, et ce dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un vice de procédure tirée de la saisine tardive de l'État membre responsable en application de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 11 et 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Mariette, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme D qui affirme avoir informé la préfecture de son état de grossesse et qu'elle a remis à ces services l'attestation de grossesse établit par le service de la protection maternelle et infantile (PMI) lors de son deuxième pointage ; - et Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h31. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 4 octobre 2004 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 30 novembre 2023, attestation renouvelée le 2 mai 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 19 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme D aux autorités italiennes. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 5. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017 que le pouvoir d'appréciation que la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé reconnaît aux États fait partie intégrante du système de détermination de l'État membre responsable élaboré par le législateur de l'Union. La Cour européenne des droits de l'homme, dont la Cour de justice de l'Union européenne s'inspire de la jurisprudence ainsi qu'il a été dit dans l'affaire C-661/17 du 23 janvier 2019 notamment au regard tant de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a relevé, dans son arrêt du 4 novembre 2014 (Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12), que les capacités d'accueil de la République italienne étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait l'État qui envisageait une procédure de remise (reprise ou prise en charge), lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en République italienne, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge des enfants et que l'unité de la cellule familiale sera préservée. À cet égard, la Cour a également précisé qu'il " convient de garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal " (Cour européenne des droits de l'homme, 19 janvier 2012, Affaire Popov c. France, requête nos 39472/07 et 39474/07, §91), position régulièrement rappelée par la Cour (par exemple Cour européenne des droits de l'homme, 28 février 2019, Affaire Khan c. France, requête n° 12267/16, §74). Il en est de même de la femme enceinte. Par ailleurs, depuis les faits qui ont fait l'objet de l'arrêt précité du 4 novembre 2014, il est constant que, ainsi que cela ressort de plusieurs documents publics, la République italienne fait toujours face à un afflux important de migrants et de demandeurs d'asile, cette circonstance ne pouvant, en elle-même, être constitutive d'une défaillance systémique au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En l'espèce, Mme D soutient ne pas pouvoir être transférée en République italienne en raison de son état de grossesse à risque. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est enceinte de sept mois et l'était d'un mois à la date de l'entretien individuel. Il ressort des documents librement accessibles, et notamment de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar) de 2016, 2019, 2020 et 2021, du Haut-commissariat aux réfugiés de l'Organisation des Nations unies de 2019 ou encore d'Amnesty International de 2016 et 2018, que les réformes opérées en République italienne induisent un durcissement des conditions d'accueil pour les étrangers de retour dans cet État par un transfert dit B avec une absence d'accès au logement et une diminution de certains droits sociaux par exemple. Si cette situation, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne peut être considérée comme démontrant par nature une défaillance systémique au sens de l'article 3 du règlement dit " B A ", il demeure que, eu égard à l'extrême vulnérabilité de la femme enceinte, Mme D pourrait être en danger eu égard à ces conditions d'accueil en République italienne, État qui a d'ailleurs, par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, par une information officielle diffusée à tous les États membres, fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022. Par ailleurs, par un courrier daté de la veille de la décision en litige, le père de l'enfant à naître, même s'il l'a reconnu postérieurement, a été convoqué en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de jour dans les services du préfet de police de Paris. En conséquence, l'exécution de la décision en litige aurait effet de mettre en danger l'intéressée eu égard à son état de grossesse. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de Mme D, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Mme D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme D soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Mariette, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Mariette. Dans l'hypothèse où Mme D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C D aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Mariette, conseil de Mme C D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mme C D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2404053_20240628
Données disponibles
- Texte intégral