TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404045_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 21 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Saraquesta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : il réside en France depuis près de huit ans, justifie d'une vie maritale depuis plus de quatre ans avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et deux enfants sont nés de leur union et bénéficie, en outre, d'une promesse d'embauche ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 février 1994, est entré en France le 1er juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 mai 2016 au 14 juillet 2016. Il a sollicité, le 13 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par l'arrêté du 12 février 2024, dont M. C sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C, entré en France à l'âge de vingt-deux ans, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, depuis presque huit ans, de son mariage célébré à Toulouse le 30 juillet 2021 avec Mme B, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix valable jusqu'en 2028, délivré en raison de son mariage avec un ressortissant français duquel elle a divorcé en 2019, et de leurs deux enfants mineurs nés en 2020 et 2022. Si M. C ne justifie pas résider habituellement en France depuis presque huit ans, les pièces produites au dossier sont suffisantes pour établir qu'il a vécu en France depuis la naissance de ses enfants. Il justifie également entretenir des liens avec eux et participer à leur éducation. La réalité de la communauté de vie avec son épouse n'est pas contestée par le préfet de la Haute-Garonne, la circonstance que le couple s'est séparé postérieurement à l'arrêté en litige étant sans incidence sur l'appréciation de sa légalité. Par ailleurs, le requérant fait valoir son engagement associatif depuis 2019 avec l'association " Voir et Comprendre " comme l'atteste la directrice de l'association. Enfin, M. C se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail du 2 juin 2022 pour conclure un contrat de travail à temps complet. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vertu desquels elle a été prise. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C doit être annulée. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarraquesta, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saraquesta d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Saraquesta une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saraquesta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saraquesta et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2404045_20241126
Données disponibles
- Texte intégral