TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404035_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé les décisions préfectorales pour vice de procédure lié à l'absence de consultation valable du collège médical de l'OFII. Il a enjoint à l'administration de renouveler le certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'effacer le signalement Schengen.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son certificat de résidence dans les quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros H.T., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ou si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros, à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni ne justifie du rapport ayant précédé l'avis ainsi que des éléments ayant permis de se positionner sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration devra produire le rapport médical ayant précédé l'avis ; aucun élément ne permet de s'assurer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecin a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; aucun élément ne permet de s'assurer de l'existence d'un dispositif sécurisé du procédé d'apposition des signatures ; aucun élément ne permet de s'assurer que le collège de médecins et le médecin rapporteur étaient compétents pour signer les documents à la date où ils les ont rédigés ; - elle méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - l'interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les observations de Me Cavalli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1980, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 octobre 2015 au 1er novembre 2015. Par des décisions du 6 septembre 2018 dont la légalité a été confirmée en première instance par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2019, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Le 21 janvier 2021, il a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 18 octobre 2022 au 14 avril 2023. Le 18 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 12 mars 2024 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. En premier lieu, la préfète du Rhône verse aux débats l'avis en date du 21 décembre 2023 rendu par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé des docteurs Fresneau, Laouabdia-Sellami et Charenton qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 10 décembre 2023 par le docteur C qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Cet avis permet l'identification de ces médecins et comporte leur signature conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, lesquels étaient en outre régulièrement habilités à cet effet par la décision du 7 décembre 2023 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis. Par ailleurs, d'une part, si l'avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l'avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, et en conséquence, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. D'autre part, les signatures figurant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'identité est précisée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A fait valoir qu'il a reçu une transplantation rénale en août 2020, qu'il doit " prendre un traitement immunosuppresseur à vie sans quoi il perdra son greffon " que ce " traitement immunosuppresseur entraîne un risque accru d'infections et de cancer qui nécessite une surveillance étroite ", qu'il a déjà subi plusieurs affections virales et qu'il souffre d'un anévrisme artériel et que son traitement immunosuppresseur, son traitement préventif des infections et des ulcères gastriques et son traitement pour les os ne sont pas disponibles en Algérie. Il soutient en outre qu'il est important que son suivi soit assuré par des médecins qui connaissent son dossier. Toutefois, et alors que la préfète du Rhône fait état de ce que la totalité des substances actives nécessaires au traitement de l'intéressé figure sur la nomenclature des médicaments en Algérie en produisant des extraits de cette nomenclature mentionnant ces substances actives avec notamment le nom des marques et des laboratoires les commercialisant en Algérie, ni les pièces médicales produites par l'intéressé, notamment les certificats médicaux et ordonnances établis par le service transplantation, néphrologie et immunologie clinique de l'Hôpital Edouard Herriot qui a assuré la transplantation rénale et le suit depuis lors, ni les courriers de laboratoires médicaux et des rapports médicaux établis par des médecins algériens faisant état de la non disponibilité de certains médicaments et de ce qu'il serait fortement recommandé de continuer la prise en charge par ses médecins traitant en France, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfète du Rhône a fait sienne, selon laquelle il peut effectivement bénéficier d'un traitement, notamment médicamenteux, et d'un suivi médical approprié à ses différentes pathologies dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il a été contraint de s'éloigner de sa famille pour être soigné en France, que son frère réside en France et qu'il ne peut retourner en Algérie alors que ses soins sont en cours. Toutefois, et comme il a été énoncé précédemment, il pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. En outre, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment ses parents et ses deux autres frères et sœurs. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale significative en France. Compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article 2 de cette convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A pourra effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de 12 mois : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. 15. En second aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Si le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et avait bénéficié précédemment d'un certificat de résidence valable du 18 octobre 2022 au 14 avril 2023 à raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé ci-dessus que l'intéressé, qui n'avait pas dans le passé exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 septembre 2018 et confirmée par le tribunal le 19 mars 2019, ne fait pas état d'attaches familiales stables et intenses sur le territoire national, ni d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant tant le principe de cette mesure que sa durée, et n'a pas davantage entaché cette décision d'interdiction de retour d'un an d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le rapport médical, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure le plus ancienne, N. BardadLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404035_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel