TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404033_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que sa notification par voie postale ne lui pas permis d'avertir dans les meilleurs délais un conseiller, son consulat ou une personne de son choix pour lui permettre une compréhension claire dans une langue qu'il comprend ; - en lui notifiant l'arrêté en litige par voie postale plutôt que par voie administrative, le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 mars 1997, est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 21 avril 2024 pour recel de vol. Après son audition par les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 22 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme C A, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment, les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2 et L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également de manière non stéréotypée, les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier à l'absence d'un titre de séjour en cours de validité et à l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français muni du visa requis. Il mentionne en outre que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale. Pour justifier du refus d'un délai de départ volontaire, la décision attaquée fait mention de ce que le requérant qui est entré en France de manière irrégulière sans solliciter un titre de séjour, ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité ni justifié d'un lieu de résidence permanent et a déclaré vouloir se rendre en Espagne, pays dans lequel il ne justifie pas être admissible. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte de l'entrée récente du requérant en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens. Enfin, s'agissant du pays de destination, la décision qui précise la nationalité du requérant relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté du 22 avril 2024 doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant qui au demeurant se prévaut de dispositions dans leur rédaction antérieure au 1er mai 2021 désormais abrogées, il ressort de la fiche de notification de l'arrêté litigieux que celui-ci a été notifié, non par voie postale, mais par un agent de la police nationale le 22 avril 2024 à 14 heures 35 minutes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer même avérée, que la décision attaquée aurait été notifiée par voie postale et non par voie administrative est sans influence sur sa légalité. Dès lors, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 avril 2024 D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-Deleigne La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N° 224033
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404033_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel