TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404028_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où il bénéficiait d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 mai et qu'il est désormais dépourvu de tout document justifiant de son séjour régulier en France ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, en ce qu'elle conditionne l'obtention du titre de séjour dont le renouvellement est prévu ;
- elle ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. En outre, l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Enfin, Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, de prendre toutes les mesures nécessaires à ce que lui soit délivré le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 20 novembre 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour à compter du 20 mars 2023, sans qu'ait pu y faire obstacle la circonstance qu'il a été mis en possession, à cette date et jusqu'au 7 mai 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404028_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel