TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404027_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril, 5 et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Marseille relatif à sa procédure de naturalisation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant marocain né le 27 octobre 2004, déclare être entré en France en octobre 2019, dans des circonstances indéterminées. Le 16 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ". Par un arrêté du 3 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement, d'une part, de la vie privée et familiale et, d'autre part, en qualité d'étudiant. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a seulement dirigé l'examen de sa demande sur le premier fondement, soit la vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être accueillis.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement qui annule l'arrêté en litige pour le motif ci-dessus retenu implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGELa greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404027_20240930
Données disponibles
- Texte intégral