TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404027_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. E A D alias C B, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 15 et 22 mai 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Toure, avocat désigné d'office, représentant le requérant, non présent, ce dernier ayant refusé l'extraction, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est illégal en ce qu'il vise des dispositions abrogées et fait valoir que le requérant était titulaire d'une carte de résident, que sa situation personnelle a pu l'empêcher de faire les démarches, qu'il a deux enfants et réside en France depuis 1999 d'où le caractère disproportionné de la mesure ; - les observations de Me Hafdi représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France alors qu'il a déclaré que ses enfants vivent au Luxembourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A D alias C B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1990, est entré sur le territoire français en 1999, dans le cadre du regroupement familial. Il est incarcéré depuis le 2 août 2023 sous l'identité de C B dans le cadre de sa condamnation, le 2 août 2023, à douze mois d'incarcération par le tribunal correctionnel de Versailles. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A D alias B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-202310-11-00009 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-312 de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. G F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français. En outre, l'arrêté précise qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public en relevant notamment que l'intéressé ressort au fichier automatisé des empreintes digitales à dix-sept reprises sous son propre nom et sous l'alias C B pour des faits tels que menace de mort, violences ou encore recel. Enfin, il fait état de sa situation privée et familiale et du fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et il ressort de cette motivation que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision utile permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'il a été soutenu à l'audience que l'arrêté serait fondé sur des dispositions abrogées, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 avril 2018, n'en a pas demandé le renouvellement. Le préfet des Yvelines pouvait donc, nonobstant les éventuelles difficultés personnelles de M. A D, légalement édicter la décision en litige. 5. En quatrième et dernier lieu, s'il a été soutenu à l'audience que l'arrêté attaqué présenterait un caractère disproportionné compte tenu des attaches familiales et de la durée de présence en France du requérant, ce dernier ne justifie pas de la présence en France de membres de sa famille et sa présence constitue un trouble à l'ordre public ainsi qu'il ressort des éléments mentionnés au point 3. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D alias B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D alias C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404027_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel