TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404025_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 portée à sa connaissance par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025. Elle soutient que la décision attaquée se fonde sur une appréciation erronée de sa situation, dès lors qu'elle a pris en compte les revenus de son père décédé le 30 juin 2024 dans le calcul du plafond annuel des ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à défaut de comporter des moyens suffisamment précis, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2024-2025 ; - la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2024-2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit 1. Souhaitant s'inscrire à l'université de Vannes en 2ème année de diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) licence générale, Mme B a sollicité, le 6 mars 2024, l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025. Par une notification conditionnelle du 2 avril 2024, l'intéressée a été informée, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, du rejet de sa demande en raison du dépassement du plafond annuel des ressources qui conditionne l'attribution de la bourse précitée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (). ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (). ". 3. En application de l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé, le plafond de ressources annuelles ouvrant droit à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à compter de l'année scolaire 2024-2025 s'élève à 42 877 euros pour un candidat boursier détenteur de deux points de charge. 4. Par une circulaire du 10 juin 2024, publiée au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 26 du 27 juin 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2024-2025. Aux termes du point 5 sur les ressources prises en compte de cette circulaire : " 5.1.- Principe : prise en compte des revenus des deux parents () 5.1.1.- Aménagement : parents séparés / () En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. (). En cas de remariage, de constitution d'un pacte civil de solidarité ou de concubinage d'un des parents avec un nouveau conjoint et lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier couple de son conjoint, le droit à bourse de l'étudiant est examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué () 5.2. - Nature des ressources prises en compte : principe / Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global figurant dans l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année N - 2 par rapport à l'année du dépôt de demande de bourse. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside chez sa mère et qu'elle vit avec le nouveau conjoint de cette dernière. La demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux déposée par Mme B a été examinée au regard des revenus de sa mère et de son époux pour l'année 2022, année fiscale de référence en application du point 5.2. de la circulaire du 10 juin 2024 pour l'année universitaire 2024-2025 et de l'attribution de deux points de charge au titre des enfants à charge. Il ressort de la déclaration de revenus 2022 et de l'avis d'imposition y afférent, sans que cela soit contestée par Mme B, qu'elle est prise en charge par sa mère, laquelle a perçu une pension alimentaire versée par le père de la requérante d'un montant annuel de 800 euros et dont les modalités ont été fixées par un jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 29 novembre 2022, ainsi que par le conjoint de sa mère. Le revenu brut global du foyer s'élevait à 61 910 euros et dépassait donc le plafond de ressources annuelles ouvrant droit à l'attribution d'une bourse fixé à 42 877 euros par l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 2024 susvisé. La survenance du décès du père de la requérante le 30 juin 2024 étant postérieure à la décision attaquée, elle est sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, le recteur de l'académie de Rennes, par une décision du 29 août 2024, a déduit du montant annuel des ressources le montant des pensions alimentaires versées par le père de la requérante après l'application de l'abattement spécial de 10 %, soit la somme de 422 euros, abaissant ainsi le montant annuel des ressources pris en compte à 61 532 euros et a constaté que le revenu brut global du foyer était toujours supérieur au plafond de ressources annuelles ouvrant droit à l'attribution d'une bourse. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes ne s'est pas mépris dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2404025_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel