TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404019_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entraînant une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et de la durée du délai de départ volontaire : - elles sont illégales par la voie de l'exception tirée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 18 novembre 1999, déclare être entrée en France le 3 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de mineur scolarisé. Elle a ensuite bénéficié de deux titres de séjour successifs en qualité d'étudiante dont le dernier expirait le 31 octobre 2019. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours le 12 juillet 2021, confirmée le 6 décembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille. Le 12 octobre 2023, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent nonobstant la circonstance qu'elles ne reprennent pas l'entièreté des éléments de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B célibataire et sans enfant, est entrée pour la dernière fois en France en 2017, alors âgée de 18 ans. Si elle soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis cette date, elle ne le justifie pas pour les années 2020 à 2022, soit depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, une attestation de droits et des pièces médicales, du reste de nature peu diversifiée et éparses, ne permettant d'établir qu'une présence ponctuelle. Par ailleurs, si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, en produisant des attestations de témoins, du reste de nature peu probante, elle n'établit toutefois pas être démunie d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à 18 ans, nonobstant la présence sur le territoire de sa sœur depuis 2019. En outre, si elle produit des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020 en tant qu'agent de service avec la société Groupe Telsia et de la conclusion d'une convention de formation en milieu professionnel pour la période du 27 novembre 2023 au 23 décembre 2023, ces circonstances, bien qu'elles révèlent une réelle volonté d'intégration, ne suffisent pas à caractériser d'une insertion socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Comme il a été évoqué au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et fixant la durée du délai de départ volontaire : 8. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne Signé A. FAYARD Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2404019_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel