TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404019_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 M. C A et Mme D A, représentés par Me GIRONDON, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de refus de convocation et d'enregistrement des demandes de visa par les services consulaires de l'Ambassade de France à Téhéran, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Administration (services consulaires) de convoquer les 5 enfants du requérant ainsi que sa femme aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa dans un délai de 7 jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans le délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que les membres de la famille à Téhéran ont été convoqués pour un rendez-vous le 10 juin 2024. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2402081 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui confirme ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : 1. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense, que les membres de la famille A, soit six personnes, ont été convoqués pour un entretien le 6 juin 2024 auprès des services consulaires à Téhéran. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé-suspension. 2. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Girondon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Girondon renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Girondon renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A, à Me Girondon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2404019_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA