TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404014_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 4 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en kurde kumanji, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc, né le 25 février 1996 à Mus (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 24 octobre 2023. Par une décision du 30 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. A la suite de son recours contre cette décision, la Cour nationale du droit d'asile a pris à son égard, le 25 avril 2024, une ordonnance d'irrecevabilité pour forclusion. Par un arrêté en date du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. E soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie et qu'il ne pourrait plus y mener une vie personnelle et familiale normale en raison des menaces dont il fait l'objet, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par ailleurs, si M. E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 octobre 2023, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 janvier 2024 devenue définitive. En outre, il ne se prévaut d'aucuns liens particuliers en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, si M. E verse aux débats une promesse d'embauche du 12 juin 2024, ce seul élément n'est pas de nature à justifier d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. M. E soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines kurdes, ainsi qu'en raison de son opposition au gouvernement actuel, et notamment de ses activités militantes au sein du Parti démocratique des peuples (HDP), et de son refus d'effectuer son service militaire. A cet égard, il verse au dossier, plusieurs convocations des autorités turques pour le service militaire, émises entre le 9 juin 2020 et le 9 juillet 2022, dont les traductions par un traducteur assermenté datent du 2 septembre 2024. En outre, et en particulier, l'intéressé produit des captures d'écran du site du gouvernement turc E-Devlet sur sa situation au regard du service militaire, dont la version en langue française indique, le 3 septembre 2024, qu'il est recherché en raison de ce qu'il est en " évasion au 31 décembre 2019 ". Par suite, en produisant ces pièces postérieures à la date de la décision en litige, mais de nature à révéler une situation antérieure, l'intéressé apporte des éléments corroborant ses affirmations selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison notamment de son refus d'effectuer son service militaire au sein de l'armée turque. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme apportant suffisamment d'éléments probants de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 17 juin 2024 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée dans cette mesure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 juin 2024 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Soulas à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2024 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. E pourra être reconduit. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2404014_20240916
Données disponibles
- Texte intégral