TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404004_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 mars 2024, M. D A C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis six années, a développé des liens forts sur le plan professionnel et amical et vit en couple ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son domicile en France ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors que rien n'indique que son éloignement serait à ce jour une perspective raisonnable ; - les modalités de l'assignation à résidence, qui prévoient une obligation quotidienne de présentation aux services de gendarmerie de Couëron alors qu'il réside à Indre, ne dispose pas de véhicule et ne présente aucun risque de fuite, ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article visés aux articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée ; - les observations de Me Laplane, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la procédure d'interpellation est déloyale, qu'une demande de titre de séjour était envisagée mais n'avait pas encore été déposée, que les restrictions portées à la liberté d'aller et de venir sont trop fortes au regard de l'absence de risque de fuite et du cumul induit par l'obligation de présentation quotidienne qui lui est fixée, différente de celle de son épouse, et l'assignation à leur domicile tous les jours pendant trois heures, ainsi que les observations de Mme E épouse A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 avril 1980, demande l'annulation des décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. D'une part, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, à Mme F B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire des décisions attaquées, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de retour volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les conditions d'interpellation d'un étranger par les services de police. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'interpellation revêtirait un caractère déloyal est inopérant à l'encontre des décisions contestées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2°L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2024 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré pour la dernière fois en France selon ses déclarations en janvier 2018 et s'est maintenu en situation irrégulière dans des conditions qui ne sont pas précisées pour la période allant de cette date au début de l'année 2022. Il s'est marié le 29 janvier 2022 avec Mme E, ressortissante tunisienne, et tous deux résident à Indre, commune dans laquelle il indique avoir un logement depuis plusieurs années, sans toutefois qu'il en soit justifié, pour la période antérieure au mois de mai 2022, autrement que par des témoignages peu précis. M. A C ne justifie pas de liens familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français autres que son épouse, également en situation irrégulière et qui fait l'objet, par arrêté concomitant du 15 mars 2024, d'une mesure d'éloignement. Si le requérant a indiqué travailler et avoir des compétences en cuisine, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse puisse se reconstituer dans leur pays d'origine où résident une partie de sa famille, notamment sa mère et sa fratrie, ainsi que la famille de son épouse. Dans ces conditions, en dépit de sa forte implication dans la vie locale, qui est attestée par de nombreux témoignages, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. D'une part, la décision en litige vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des raisons pour lesquelles l'autorité administrative a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C aux motifs que le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est établi dans la mesure où l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette mesure. En ne formulant aucune critique à l'égard de ces motifs et en se bornant à soutenir qu'il a un domicile en France, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet, qui a fondé sa décision sur les motifs prévus aux 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 8° de cet article, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 4 à 8, M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 13. La décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, outre la nationalité de M. A C, que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 mars 2024 portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 15. La décision d'assignation à résidence prévoit que M. A C devra se présenter tous les jours de la semaine, entre 9 heures et 10 heures, aux services de la gendarmerie de Couëron, excepté les samedis, dimanches et jours fériés, qu'il devra être présent au domicile déclaré du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 et qu'il ne pourra se déplacer en dehors de la commune d'Indre sans l'autorisation préalable des services préfectoraux. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente aucun risque de fuite, de sorte que la mesure d'assignation assortie de la définition de ses modalités d'application ne serait pas nécessaire. Toutefois, alors que son épouse fait l'objet de modalités d'assignation à résidence similaires excepté l'horaire de présentation quotidienne qui est fixé pour elle entre 8 heures et 9 heures, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait précédemment soustrait à des obligations de contrôle dans la mesure, notamment, où il a déféré à la convocation du 15 mars 2024 et que le préfet n'apporte en défense aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il a retenu ces modalités d'assignation, le requérant, qui se prévaut de la distance séparant son domicile du lieu de présentation quotidienne fixé dans une autre ville et de son absence de véhicule, est fondé à soutenir que le cumul des modalités d'assignation, incluant, en semaine, une présentation aux services de la gendarmerie, selon la fréquence maximale prévue par le 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nécessitant des délais de transport chaque matin et une présence au domicile de trois heures l'après-midi, lui impose, dans les circonstances de l'espèce, des sujétions hebdomadaires disproportionnées. 16. Si les modalités de contrôle de l'assignation sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, de sorte que l'annulation prononcée aurait vocation à se limiter aux dispositions de la décision relatives à ces seules mesures, il en va différemment en l'espèce dès lors que, si le préfet fait valoir, pour justifier de la compétence du signataire de l'acte, que la décision d'assignation à résidence a été signée par Mme B qui bénéficiait de la délégation de signature mentionnée au point 2, il ne ressort pas de la décision produite au dossier, tant par le requérant que par l'administration, qui n'est pas signée et ne mentionne pas l'identité de son auteur, que la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement soit celui-ci. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 mars 2024 portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2024 assignant à résidence M. A C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, F. MalingueLa greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2404004_20240321
Données disponibles
- Texte intégral