TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403992_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il porte atteinte au principe de sécurité juridique qui s'oppose à ce que l'administration prenne une décision vingt mois après l'introduction de la demande de titre de séjour sans l'inviter au préalable à l'informer de l'évolution de sa situation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne lui a pas demandé de compléter son dossier ; - il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que le préfet de la Gironde mentionne qu'il est marié avec une compatriote et qu'il n'a pas d'attaches familiales en France ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - et les observations de Me Cesso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant brésilien né le 27 novembre 1984, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2022. Le 19 octobre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour attaquée que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde a considéré que la situation personnelle et familiale de M. A ne justifiait pas son admission au séjour aux motifs qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il était démuni de toute attache privée ou familiale proche en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a épousé le 25 mai 2024, soit antérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, une ressortissante française avec qui il entretient, selon ses déclarations, une relation depuis 2022, et avec laquelle il a eu un enfant, née le 19 avril 2024. Cette situation, qui existait à la date de la décision attaquée, n'a pas été prise en compte par le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient, M. A est fondé à soutenir, alors même qu'il n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa qualité de conjoint et de parent d'une ressortissante de nationalité française, que la décision portant refus de séjour attaqué repose sur des faits matériellement inexacts. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2024 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs d'annulation, qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La première assesseure, M. CHAMPENOISLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2403992_20241126
Données disponibles
- Texte intégral