TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403989_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de mettre cette somme à la charge du préfet de la Loire-Atlantique au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " et il se retrouvera en situation irrégulière à compter du 23 mars 2024 au milieu d'une année scolaire alors qu'il est en contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît le principe du contradictoire ; * elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, ainsi que celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions légales de délivrance du titre de séjour étudiant, en ce qu'il n'a pas manqué de sérieux dans ses études qu'il a suivies avec assiduité malgré les difficultés rencontrées ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'étendue de son intégration depuis son entrée sur le territoire français le 26 octobre 2020 et compte tenu de son inscription en Master 1 Responsable Audit et Gestion et de la poursuite d'un apprentissage prévu du 11 décembre 2023 au 30 septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de ses études soit subordonnée à la régularité de son séjour en France ni que le refus de titre de séjour fasse obstacle à la poursuite de son apprentissage compte tenu du fait que le contrat d'apprentissage a été signé alors qu'il était déjà en situation irrégulière ; par ailleurs il ne démontre pas une situation précaire en terme financier ou de logement ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à cet égard il entend solliciter la substitution de base légale de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 9 du décret 94-971 du 3 novembre 1994 portant publication de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le France et le Bénin signée le 21 décembre 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2404009 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 94-971 du 3 novembre 1994 portant publication de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le France et le Bénin signée le 21 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui soulève à la barre le moyen tiré du défaut d'examen sérieux du dossier du requérant, lequel n'a pas treize matières à valider mais seulement trois puisqu'il a pu en valider une au cours de sa première année d'étude en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 20 août 1997, est entré en France le 26 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 21 octobre 2020 au 21 octobre 2021, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 30 septembre 2023. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 23 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Ainsi que l'a demandé le préfet de la Loire-Atlantique, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. 5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle des juges, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Compte tenu notamment de ce qui précède et nonobstant les efforts du requérant qui ne permettent toutefois pas de retenir une progression suffisante dans ses études entreprises en France, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403989_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel