TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403987_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia Site Est, situé 32 rue des Feuteries à Fougères (35300) ; 2°) de l'autoriser à recourir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement et de la saturation établie du dispositif d'accueil ; - Mme D se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile : sa demande d'asile et celle de sa fille ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ; - Mme D ne fait valoir aucun motif de vulnérabilité particulière ; à supposer que l'intéressée fasse valoir un état de santé dégradé, cela ne constitue pas un motif justifiant de rester dans un dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile. Mme D a été régulièrement informée de la requête et de l'audience publique et n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A D et de sa fille, Mme B D, qui expliquent qu'elles ne disposent d'aucune autre solution d'hébergement, que leur dossier de réexamen de demande d'asile est en cours d'instruction, que Mme A D est suivie pour ses problèmes de santé et que Mme B D entre au lycée, ce qu'elle ne pourra faire sans logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 3. Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (°) ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de son article R. 552-11 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". Aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme D, ressortissante russe née le 10 juin 1979, est entrée en France le 9 août 2022 accompagnée de sa fille, née le 6 juillet 2008. Elle a demandé, pour elle-même et sa fille, leur admission au titre de l'asile, enregistrée le 14 septembre 2022, et a bénéficié, dans ce cadre et le jour même, d'un logement au sein du CADA Coallia Site Est, situé 32 rue des feuterie à Fougères (35300). Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2023, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2024. 6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé Mme D, par courriers du 29 février 2024, remis en mains propres le 13 mars suivant, de ce qu'elle devait libérer le logement occupé le 31courant et de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressée n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure, par courrier du 23 mai 2024, notifié le 4 juin suivant, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu'elle occupe au sein du CADA situé 32 rue des feuterie à Fougères (35300). 7. D'une part, Mme D et sa fille, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, ne bénéficient plus du droit d'être hébergées dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, sans qu'ait d'incidence l'éventuel dépôt d'une demande de réexamen de leur situation. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D est suivie, depuis le 22 mai 2024, au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier et que son état nécessite des soins psychiques réguliers, la sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou de mettre fin à sa prise en charge thérapeutique. Mme D ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel ou familial notamment, tenant à sa situation ou celle de sa fille, de nature à faire obstacle à leur expulsion, une telle circonstance ne pouvant résulter de la seule scolarisation de sa fille ou de leur isolement sur le territoire français. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 30 juin 2024, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 920 places d'hébergement en CADA occupées à 99,3 %, de 437 places d'HUDA occupées à 94,64 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 619 places en CADA et 1 657 places en HUDA et PRAHDA, occupées à respectivement 98,4% et 98,3 % Enfin, 30 personnes d'une composition familiale identique étaient en attente de prise en charge et d'hébergement, dont 19 au niveau du département d'Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de Mme D fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme D du logement qu'elle occupe au sein du CADA Coallia Site Est, situé 32 rue des feuterie à Fougères (35300). Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme D, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1err : Il est enjoint à Mme D de libérer le logement qu'elle occupe au sein du CADA Coallia Site Est situé 32 rue des feuterie à Fougères (35300). Article 2 : À défaut pour Mme D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, dans un délai de trois semaines à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA Coallia Site Est, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme D, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2403987_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel