TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403978_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le décision référencée " 48SI " du 15 mai 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 14 septembre 2020 et le 30 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec restitution des points illégalement retirés suite à la constatation des infractions précitées, dans un délai de huit jours à compter de la décision du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il a contesté les différentes décisions portant retrait de points qui ont donné lieu à des classements sans suite ou renvoi de la part du tribunal ; - en ce qui concerne les excès de vitesse inférieurs à 5km/h, les pertes de points y afférents doivent lui être restitués sur le fondement du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l'article L. 112-1 du code pénal en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code pénal ; - le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a notamment commis, les 26 mars 2016 et 30 mai 2023 diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l'ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision " 48 SI ", ensemble les décisions de retrait de points précités. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que M. C a obtenu un nouveau permis de conduire le 16 janvier 2025 et que son solde de points sur son permis de conduire est de six sur six. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " sont devenues dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les infractions en litige concernent respectivement des infractions ayant donné lieu au retrait de 4 points suite à l'infraction du 26 mars 2016 et de 3 points le 30 mai 2023. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que les infractions précitées, doivent se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h pour les excès de vitesse compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h. 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction du 26 mars 2016 : 5. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 6. Il résulte des mentions probantes du relevé d'information intégral, et en particulier la mention " décision 72 suspension du permis de conduire " y figurant, que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive. En outre, le ministre de l'intérieur produit le jugement du 13 septembre 2016, devenu définitif le 4 octobre 2016 par lequel le tribunal de proximité d'Auch a condamné pénalement l'intéressé. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'un défaut de délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à l'occasion de cette infraction. 7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, la réalité de l'infraction du 26 mars 2016 est donc établie. En ce qui concerne l'infraction du 30 mai 2023 : 8. En premier lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En l'espèce, l'administration a versé au dossier le procès-verbal établi le 30 mai 2023 sur lequel M. C a apposé sa signature, de sorte qu'il avait bien connaissance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que M. M. C n'aurait pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 en ce qui concerne l'infraction du 30 mai 2023 ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'en l'absence de condamnation pénale, la réalité de l'infraction du 30 mai 2023 ayant entrainé le retrait de trois points ne peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que l'amende forfaitaire majorée a été émise. En l'absence de tout élément avancé par M. C de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que le requérant n'établit pas qu'il aurait régulièrement contesté par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation des amendes forfaitaires majorées correspondantes à ces infractions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions de retraits de points suites aux infractions du 26 mars 2016 et du 30 mai 2023 restant en litige. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 14 mai 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2403978_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel