TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403977_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du pouvoir de régularisation du préfet ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en particulier la motivation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire manque en droit, et celle des décisions portant refus de titre de séjour, refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour manquent en fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît les stipulations du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne relative aux droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Me Baton, substituant Me Haik. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 mai 1998, déclaré être entré en France le 1er janvier 2019. Il a demandé, le 14 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives le 9 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d'entrée et de son séjour en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de cet accord : " () / Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. / Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 6. Pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé occupait l'emploi de coiffeur sans autorisation et n'avait pas été en mesure de produire ni le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû obtenir en Algérie auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. M. A verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Adam coiffure en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et un avenant à ce contrat à compter du 1er septembre 2022 dont aucun n'est signé, ni par l'intéressé ni par la société, et qui n'ont pas été visés par l'autorité administrative compétente. Par ailleurs, M. A ne conteste pas n'avoir pas produit le certificat médical requis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, réside en France au plus tôt depuis le mois de septembre 2019, date à laquelle il a été employé au sein de la société MK Coiffure. Il produit des bulletins de salaire à l'entête de cette société du mois de septembre 2019 au mois de juin 2021 dont il ressort qu'il a été absent toute l'année 2020 sauf au mois de juin, et toute la période de 2021 à l'exception du mois de février, sans faire état de circonstances particulières. S'il se prévaut d'un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur au sein de la société Adam Coiffure à compter du 1er janvier 2022, son insertion professionnelle comme sa présence en France, depuis 2019, soit quatre ans à la date de la décision en litige, sont relativement récentes. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers en France alors qu'il ne conteste pas que sa mère et ses quatre sœurs résident en Algérie, son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () ". 10. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 11. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 12. D'une part, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. D'autre part, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié la situation de M. A au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 13. En septième lieu, M. A étant sans charge de famille, il ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne relative aux droits de l'enfant. 14. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation du requérant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté eu égard à l'arrêté mentionné au point 2. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle mentionne les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort toujours d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer son obligation de quitter le territoire français. 19. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 23. En second lieu, la décision en litige vise, notamment, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce que l'intéressé ayant fait l'objet d'un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2020, il existe un risque que ce dernier se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne soulève que des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du 9 novembre 2023 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette mesure doit être écarté. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 de ce code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 27. Il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci vise l'article articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d'un examen d'ensemble de la situation du requérant, au regard des critères mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 28. En troisième lieu, au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance non contestée qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement mentionnée au point 23 et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 29. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2403977_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel