TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403971_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Machado, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal de son audition doit lui être communiqué ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 11 octobre 1989, est entré en France selon ses déclarations en 2018 sous couvert d'un visa touristique de court séjour délivré par les autorités polonaises. Il s'y est, depuis lors, maintenu sans demander la régularisation de sa situation. A la suite de son interpellation, le 20 septembre 2024, par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'un an.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l'arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. B. Dans ces conditions, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu'être rejetées
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 30 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant d'édicter son arrêté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B soutient résider en France depuis 2018, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à démontrer le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, M. B n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfère de l'Oise ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la préfète de l'Oise a relevé, au visa du 3° de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l'interdiction de retour contestée, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B est présent en France depuis six ans, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il est dépourvu d'attaches familiales proches en France, qu'il ne justifie pas d'une intégration notable dans la société française, et que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables. Cette décision est, en conséquence, suffisamment motivée en fait et en droit.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français n'est pas illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
13. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle a été décrite aux points précédents, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
S. LebdiriLa greffière,
signé
Z. Aguentil.
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2403971_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel