TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403964_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1993 à Aboisso (Côte-d'Ivoire), allègue être entré en France de manière irrégulière en janvier 2017. Depuis mars 2019, il travaille dans la restauration à Paris. Le 20 avril 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée le 19 décembre 2023 par le préfet de police. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de police s'est borné à relever que : " les circonstances [que M. A] fait valoir à l'appui de sa demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ". Une telle motivation ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. A. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de ladite notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement d'une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'un récépissé de sa demande de titre de de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, Signé G. RANNOU Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2403964_20250325
Données disponibles
- Texte intégral