TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403957_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle se fonde sur des dispositions légales contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Amrane, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue polonaise, - et les observations de Me Hacker, avocat représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant polonais né le 22 février 1999, a fait l'objet le 16 février 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort de la décision attaquée du 16 février 2024 que celle-ci se fonde sur la circonstance que M. B a été signalé par les services de police de Paris le 15 février 2024 pour des faits d'agression sexuelle. Toutefois, il ne ressort pas, des pièces du dossier, que ce signalement ait donné lieu à poursuite et condamnation. Enfin, il n'est pas soutenu que M. B aurait par le passé ou ultérieurement commis des délits en France. Dans ces conditions, et au regard de ces seuls éléments, le comportement personnel du requérant ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 16 février 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2403957_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel