TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403953_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 1 et le 4 de l'article 6 et le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont illégales pour les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Me Raad, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française entre 2016 et 2019, M. A, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1991, entré régulièrement en France le 12 mai 2012, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, à compter du 12 avril 2019 et régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juin 2022. Il en a demandé le renouvellement, le 12 janvier 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public en retenant qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny au paiement d'une amende de 500 euros à titre principal et à l'obligation d'accomplir deux jours de stage de citoyenneté à titre complémentaire, pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis, et à 200 euros d'amende pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité, l'ensemble des faits réprimés ayant été commis le 18 juin 2022. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé avait été entendu dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre le 24 août 2022 pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 22 août 2022. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a été condamné à la peine d'amende contraventionnelle précitée pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, par ordonnance du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, pour avoir craché au visage d'une personne et avoir tenu à son encontre des propos offensants. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit aucune pièce relative à la procédure qui aurait été ouverte à l'encontre du requérant pour délit de fuite, lequel, en l'état du dossier, ne peut être regardé comme ayant été caractérisé pour donner lieu à des poursuites ou à une condamnation pénale. Il ressort également des pièces du dossier que M. A réside en France de manière continue depuis au moins l'année 2016, qu'il est père d'une enfant née le 24 juillet 2022, qu'il a reconnue le 28 juillet suivant, qu'il a eue avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis au moins le mois de mars 2023. Aussi, et malgré la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet des condamnations mentionnées précédemment, en considérant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne mentionne pas la paternité du requérant, a porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 janvier 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2403953_20250115
Données disponibles
- Texte intégral