TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403953_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Alesanco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'inscription dans le système d'information Schengen n'est pas motivée ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Alesanco qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce l'inscription dans le système d'information Schengen n'est pas motivée est inopérant au soutien des conclusions du requérant tendant à l'annulation l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles chacune des décisions attaquées se fondent avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. En premier lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se maintient sur le territoire en situation irrégulière, et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En second lieu, si le requérant soutient disposer d'un logement stable, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et de résidence stable. Par suite, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé a déclaré être entré en France depuis deux ans sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens en France et qu'il est célibataire, sans enfant et sans attaches familiales sur le territoire français. Si le requérant soutient résider en France, il n'apporte pas d'éléments de nature à apprécier ni la durée de son séjour en France, ni la nature et l'ancienneté de ses attaches. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403953_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel