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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403951_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Marjorie Tritschler, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 29 août 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 septembre 2024 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues lors de la constatation des infractions ;
- quatre points doivent lui être attribués à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 13 et 14 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- quatre points ont été attribués au requérant à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 13 et 14 septembre 2024 ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que quatre points ont été attribués à l'intéressé à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 13 et 14 septembre 2024 et que son permis de conduire est doté de deux points. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction tendant à l'attribution de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 13 et 14 septembre 2024.
2. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que les points retirés de son permis de conduire à raison des infractions au code de la route commises les 10 mars 2019 et 3 octobre 2021 ont été restitués à l'intéressé antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives à ces deux infractions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions.
Sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 4 décembre 2017, 10 juillet 2018, 17 juillet 2020 et 28 février 2024 :
S'agissant du moyen relatif à la notification des décisions de retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas reçu les décisions de retraits de points attaquées est inopérant.
S'agissant de la réalité des infractions :
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 30, devenus les 5° et 6° de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une décision de condamnation prononcée par le juge pénal.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions contestées des 4 décembre 2017, 10 juillet 2018, 17 juillet 2020 et 28 février 2024 ont fait l'objet de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. La circonstance que les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée n'auraient pas été portés à la connaissance du requérant est sans incidence sur la réalité de l'infraction qui résulte de l'émission du titre exécutoire. Le requérant ne justifie pas avoir formé des réclamations devant l'officier du ministère public ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des quatre infractions précitées doit être tenue pour établie au sens de l'article L. 223-1 du code de justice administrative.
S'agissant de la délivrance de l'information préalable :
6. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. En premier lieu, si le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal d'infraction établi lors de la constatation de l'infraction du 4 décembre 2017 qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 6, ce procès-verbal n'est pas signé du contrevenant et ne mentionne pas que ce dernier a refusé de signer. En outre, le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, que le requérant aurait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction ou qu'il aurait payé l'amende forfaitaire majorée. Par suite, le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal d'infraction relatif à l'infraction du 10 juillet 2018, signé du requérant, qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le retrait de quatre points du permis de conduire du requérant opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
9. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur ne produit aucune pièce pour établir que le requérant aurait reçu les informations prévues par les dispositions précitées au point 6 pour l'infraction commise le 17 juillet 2020. Il n'établit pas que le requérant aurait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction ou qu'il aurait payé l'amende forfaitaire majorée. Par suite, le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
10. Enfin, le ministre de l'intérieur produit l'avis d'amende forfaitaire majorée en date du 13 juin 2024 relatif à l'infraction commise le 28 février 2024, lequel comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 6, ainsi que l'accusé de réception postal selon lequel le pli contenant cet avis a été présenté à l'adresse du requérant le 17 juin 2024 et que le pli est revenu à l'expéditeur avec la mention " avisé-non réclamé ". Ainsi, le retrait de quatre points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation des deux décisions de retrait trois points relatives aux infractions commises les 4 décembre 2017 et 17 juillet 2020.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue au requérant les six points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 4 décembre 2017 et 17 juillet 2020. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2024 du ministre de l'intérieur d'invalidation de son permis de conduire ainsi que sur ses conclusions en injonction tendant à l'attribution de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 13 et 14 septembre 2024.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de points relatives aux infractions commises les 4 décembre 2017 et 17 juillet 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les six points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 4 décembre 2017 et 17 juillet 2020 dans le délai de d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2403951_20250514
Données disponibles
- Texte intégral