TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403950_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 3 janvier 2025, M. C A, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Brocard, Gire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant expulsion : - il ne constitue ni une menace grave ni une menace actuelle pour l'ordre public, dès lors qu'il n'a été condamné qu'à des peines légères, qui peuvent être aménagées et qu'il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une instruction ouverte par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon ; - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est seulement fondé sur les infractions qu'il a commises pour justifier la mesure d'expulsion ; - la décision d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les peines auxquelles il a été condamné sont des peines légères et clémentes, qu'il réside en France depuis l'âge de quatorze ans, soit depuis plus de dix ans, que sa mère et sa petite sœur sont françaises, que ses parents, son frère et sa sœur résident en France, qu'il vit en couple avec Mme B, de nationalité française, depuis le mois d'août 2023 et qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie ; - cette décision implique que son certificat de résidence algérien, renouvelé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ait été retiré ; aucune stipulation de cet accord ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence algérien en raison d'une menace pour l'ordre public ; de ce fait, le préfet ne pouvait lui opposer une telle menace ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors que la décision d'expulsion est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que toutes ses attaches familiales sont en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 10 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 janvier 2025, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Buvat, représentant M. A et celles de Me Martin, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né en 1999 à Oran, est entré en France pour la dernière fois en 2014, alors qu'il était âgé de presque quinze ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a été condamné à au moins quatre reprises pour des faits d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, d'usage illicite de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d'importation non autorisée de stupéfiants, trafic, de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier et fait réputé importation en contrebande. Il était, à la date de la décision attaquée, en détention provisoire après avoir été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et pour soustraction d'un criminel à l'arrestation ou aux recherches, les faits qui lui sont reprochés étant en lien avec des faits de nature criminelle dits de règlement de compte commis dans le cadre de trafic de stupéfiants. Par deux arrêtés, en date du 6 novembre 2024, qui lui ont été notifiés le 15 novembre 2024 par voie administrative, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a prononcé son expulsion du territoire français et d'autre part, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'expulsion : 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. () ". 3. En premier lieu, l'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de quatre condamnations extrêmement récentes. Il a tout d'abord été condamné le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon, d'une part pour des faits d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, commis du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020, à soixante jours-amende et d'autre part, pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, commis le 23 janvier 2022, à 140 heures de travaux d'intérêt général. Le 20 juin 2023, il a également été condamné, par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis le 29 octobre 2022 à une peine de 300 euros. En dernier lieu, il a été condamné le 4 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis du 19 octobre 2019 au 19 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, commis le 19 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants du 30 juin 2018 au 1er juillet 2020, et enfin d'importation non autorisée de stupéfiants (trafic) et de transport de marchandises dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), commis le 19 octobre 2020, à une peine de quatre mois d'emprisonnement. Ces quatre condamnations, comme les faits qui les sous-tendent sont intervenues dans un intervalle de temps très proche et revêtent un caractère de gravité croissant. En outre, M. A est actuellement en détention provisoire, après avoir été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et pour soustraction d'un criminel à l'arrestation ou sur recherches, les faits qui lui sont reprochés étant en lien avec des faits de nature criminelle dits de règlement de compte commis dans le cadre de trafic de stupéfiants. L'intéressé ne conteste pas, dans la présente instance, la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette instruction. Enfin, la seule circonstance qu'il fasse actuellement l'objet d'une détention provisoire ne saurait permettre de considérer qu'il ne constituerait pas une menace grave à l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces faits, à leur réitération, à leur concentration sur une période de temps très courte et à l'absence de toute contestation sérieuse des faits reprochés pour lesquels il a été placé en détention provisoire, le préfet de la Côte-d'Or, qui a pu prendre en considération le risque de réitération d'actes de délinquance grave et organisée en lien avec le trafic de stupéfiants, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public. 5. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 du présent jugement que le préfet de la Côte-d'Or, qui a entendu s'approprier notamment l'avis rendu le 14 octobre 2024 par la commission d'expulsion, ne s'est pas borné, comme le soutient à tort le requérant, à se fonder sur l'existence d'infractions pénales pour prononcer une mesure d'expulsion du territoire français à l'encontre de M. A, mais qu'il s'est au contraire fondé sur la réitération des infractions, dans une période de temps courte, sur le caractère de gravité croissant de celles-ci, aboutissant au placement en détention préventive dont fait l'objet le requérant et enfin sur le contexte de ces derniers faits, en lien avec des faits de nature criminelle dits de règlement de compte commis dans le cadre de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il réside en France depuis l'âge de quatorze ans, soit depuis un peu plus de dix ans, que sa mère et l'une de ses sœurs sont françaises et que ses parents et cette dernière sœur vivent en France. Toutefois, comme le requérant le soutient lui-même, son frère réside en France en situation irrégulière et M. A n'établit aucunement, dans la présente instance, la nature, l'intensité et le caractère actuel des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. S'il soutient qu'il vit en France en concubinage avec Mme B, de nationalité française, depuis le mois d'août 2023, il n'établit ni l'existence ni les conditions de cette vie commune par la seule production de deux attestations, particulièrement peu circonstanciées de celle-ci et de sa sœur. S'il établit le décès de ses quatre grands-parents, il soutient lui-même que l'une de ses sœurs, qui a produit une attestation en ce sens, réside à Oran. Si celle-ci soutient qu'elle n'est pas en mesure de l'héberger, M. A n'est ainsi pas isolé en cas de retour en Algérie. Si enfin le requérant produit divers documents, constitués de contrats courts ou en alternance et de stages, il n'établit, ce faisant, aucune intégration sérieuse, personnelle, sociale ou professionnelle en France. Ainsi, en raison de l'ensemble de ces circonstances et des faits énumérés au point 4 du présent jugement qui, comme il a été dit, constituent une menace grave à l'ordre public, la mesure d'expulsion prise par le préfet de la Côte-d'Or ne porte pas une atteinte au droit de M. A à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l'application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. D'autre part, les stipulations de l'article 6 de cet accord ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 10. Pour contester la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, M. A soutient que son certificat de résidence algérien, renouvelé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été retiré et qu'aucune stipulation de cet accord ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence algérien en raison d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, et en tout état de cause, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité, que le dernier certificat de résidence algérien, dont il a été titulaire, et dont la validité a expiré le 7 juillet 2021, n'a été ni retiré ni renouvelé. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 du présent jugement que les stipulations de cet accord, qui ne privaient pas le préfet de la possibilité de refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représente, ne font pas davantage obstacle à l'expulsion de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français. En ce qui concerne le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d'Or et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 février 2025. Le premier conseiller rapporteur, faisant fonction de président, I. Hugez L'assesseure la plus ancienne, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403950_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel