TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403931_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par sa mère, Mme E D, et ayant pour avocat Me Pougault, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en l'absence même de dépôt d'une requête au fond dès lors qu'elle justifie avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire devant l'OFII le 1er juillet 2024 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui emporte la fin de sa prise en charge ainsi que de celle de sa mère en centre d'accueil pour demandeur d'asile, les prive de tout hébergement ; en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, elles seront également privées des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de A, âgée de seulement six mois ; elles ne pourront également financer le voyage pour se rendre à la convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de A, alors que cette audition permet au demandeur d'asile d'exposer les motifs de sa demande, de compléter ou de rectifier son récit écrit et de clarifier les éventuelles zones d'ombre ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
*elle n'est pas suffisamment motivée ;
*elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
*elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la demande d'asile présentée en son nom par sa mère constitue une nouvelle demande d'asile et non une demande de réexamen, la Cour nationale du droit d'asile ayant jugé, par un arrêt du 20 juin 2024, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de sa mère, rendue le 20 juillet 2023, antérieurement à sa naissance, ne pouvait être réputée avoir été prise à son égard.
Vu :
- le recours administratif préalable en date du 1er juillet 2024, adressé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Pougault, représentant Mme B, qui reprend en les précisant les moyens de la requête ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h20.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024 à 11h18, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, est née le 6 décembre 2023 en France. Mme E D, sa mère, est entrée en France au cours de l'année 2022 et a présenté une demande d'asile le 1er juin 2022. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 juillet 2023, qui été confirmée le 23 février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 19 janvier 2024, elle a présenté une demande d'asile au nom de sa fille, A B. Par une décision du 19 mars 2024, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme B et la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 22 mai 2024, au motif que cette demande constituait une demande de réexamen. Par une décision du 20 juin 2024, la CNDA a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA du 19 mars 2024 et a renvoyé l'examen de la demande d'asile de Mme B devant l'OFPRA. Le 1er juillet 2024, cette dernière a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 mai 2024 de la directrice territoriale de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. La décision litigieuse, qui refuse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la famille de l'enfant mineure A B, place cette enfant, seulement âgée de huit mois, et sa mère dans une situation de grande précarité en les privant du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un hébergement alors que la requérante allègue, sans être contredite en défense, être sans ressources. Dès lors, cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa mère pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". C part, aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". L'article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d'asile de " coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures " et, aux termes de l'article L. 531-5 du même code, " de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. () ". L'article L. 531-9 du même code dispose : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. " Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. () "
8. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande.
9. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la CNDA.
10. Dans ces différents cas, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la CNDA d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, C part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant.
11. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
12. Il résulte de l'instruction que Mme D a, postérieurement à la décision de l'OFPRA du 20 juillet 2023, donné naissance à une enfant, Mme B, et en a informé l'Office par le dépôt d'une demande d'asile au nom de celle-ci le 19 janvier 2024, et ce avant que la CNDA ne rejette définitivement la demande d'asile qu'elle avait présenté en son nom propre par une décision du 23 février 2024, et dont il ressort des termes mêmes que la Cour avait eu connaissance de la naissance de son enfant. Il ressort, par ailleurs, de la décision de la CNDA du 20 juin 2024 que la décision de l'OFPRA du 19 mars 2024, refusant d'examiner la demande d'asile de Mme B, a été annulée par la Cour motif pris de ce que les craintes énoncées pour l'enfant n'avaient pas donné lieu à un examen individuel et que l'Office n'avait pas procédé à un nouvel entretien de ses parents, alors que les craintes propres invoquées pour leur enfant n'avaient pu être évoquées lors de l'entretien mené avec sa mère dans le cadre de la demande d'asile de cette dernière. Dans ces conditions, la demande d'asile de Mme B, qui n'a pas été examinée par l'OFPRA, présente le caractère d'une demande nouvelle et non d'une demande de réexamen. Par suite, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce que la directrice territoriale de l'OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile constituait une demande de réexamen est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité cette décision.
13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 de la directrice territoriale de l'OFII.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. La présente ordonnance implique seulement que l'OFII octroie à titre provisoire à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce inclus le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à cette dernière la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 mai 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à titre provisoire à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce inclus le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pougault une somme de 900 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentée par Mme E D, à Me Pougault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2403931_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel