TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403931_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus d'attestation de prolongation d'instruction et de la décision implicite de refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille D européenne ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à payer à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2403930 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 juillet 2024 en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. Le désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus d'attestation de prolongation d'instruction et de la décision implicite de refus de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Le désistement des conclusions aux fins de suspension n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 5. Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à Mme C du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus d'attestation de prolongation d'instruction et de la décision implicite de refus de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2403931_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel