TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403926_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B C, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident prévu à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'un récépissé lui soit délivré à cette occasion, dans un délai n'excédant pas sept jours, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'urgence étant présumée en cas de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre son titre de séjour a expiré depuis le 9 avril 2024, il est en situation irrégulière et il devra prochainement se rendre à l'étranger dans le cadre de son emploi ; - la mesure est utile car l'enregistrement de sa demande lui permettrait d'obtenir un récépissé lui permettant de se déplacer dans l'espace Schengen. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été accordé au requérant le 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. La requête de M. C ne tendant pas à l'octroi d'un rendez-vous mais à la remise d'un document autorisant provisoirement son séjour dans l'attente de ce rendez-vous, l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Rhône, qui fait valoir que le rendez-vous prévu le 15 juillet 2024 a été confirmé, doit être écartée. Sur l'injonction sollicitée : 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () " et aux termes de l'articles R. 433-3 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien et père d'un enfant de nationalité française, bénéficiait d'un certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans expirant le 9 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu'un rendez-vous, désormais confirmé, lui a été attribué à la date du 15 juillet 2024 mais qu'aucune attestation de dépôt de sa demande de renouvellement ne lui a été délivrée. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune démarche particulière spécifique en ce sens auprès de la préfecture du Rhône, laquelle lui a d'ailleurs indiqué par mail que la convocation à son rendez-vous valait maintien de ses droits. Par ailleurs, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée au caractère complet de la demande, il ne peut être enjoint à la préfète de lui délivrer un tel document, lequel ne pourra lui être remis qu'à l'issue du rendez-vous fixé le 15 juillet 2024. 5. Dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'absence de démarche justifiée de M. C préalablement à la saisine du tribunal tendant à la délivrance du document prévu à l'article R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la proximité du rendez-vous en préfecture, fixé le 15 juillet prochain, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 mai 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2403926_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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