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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403910_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. A B C, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les disposions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2024. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Iderkou pour M. B C qui : * se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * ajoute que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * pour le reste conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de M. B C La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant algérien né le 25 avril 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. B C pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui s'est vu opposer le 26 mai 2023 une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois, se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, n'a pas été en mesure de présenter à l'administration ni document d'identité, ni document de voyage, peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 6. M. B C soutient à l'audience qu'il a fui son pays avec sa sœur en raison d'un conflit l'opposant à leur père, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie et qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité susceptible de lui permettre de se voir délivrer un laissez-passer. Toutefois alors que la légalité de la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde la décision en litige a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 6 juin 2023, M. B C n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que la préfète du Rhône, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403910
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2403910_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel