TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403908_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. F I E représenté par Me Maurin-Gomis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à poursuivre ses études et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F I E, ressortissant tchadien né le 3 août 1994, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2021 en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable un an. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 10 janvier 2024. Le 14 novembre 2023, M. E a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C et de Mme H B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant du requérant, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'au terme de deux années de présence en France, l'intéressé a fait l'objet de deux ajournements et n'a obtenu aucun diplôme. Il est constant qu'inscrit en troisième année de licence de droit des entreprises à l'université de Bordeaux, M. E a obtenu une note de 7.542/20 au titre de l'année universitaire 2021-2022 et au terme de l'année universitaire 2022-2023, une moyenne générale de 7.934/20. Si le requérant se prévaut du contexte difficile dans lequel il a effectué ses études, dès lors qu'il aurait occupé un studio en colocation avec d'autres étudiants et un emploi pour subvenir à ses besoins, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'absence de toute progression entre les deux années universitaires et par suite, du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Elles ne sont pas non plus de nature à établir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen tel qu'il est invoqué doit, dès lors, être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La première assesseure, M. CHAMPENOISLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403908_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel