TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403905_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A, représentée par Me Malik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Isère de lui accorder, dans les meilleurs délais, un rendez-vous à une date qui ne saurait être inférieure à une semaine ni supérieure à trois semaines afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée et qu'il lui en soit délivré récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour lui fait courir le risque de voir son contrat de travail suspendu, de se trouver en situation irrégulière et d'être appréhendée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en décembre 1986, est autorisée au séjour en qualité de salariée " préparatrice de commandes " par un titre d'un an expirant le 31 juillet 2024. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour en obtenir le renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Mme A produit le titre de séjour qui l'autorise à travailler et qui expire le 31 juillet 2024. Elle justifie par un bulletin de paie d'avril 2024 qu'elle travaille comme agent d'exploitation pour l'entreprise Rhin Rhône Méditerranée depuis le 18 septembre 2023. Dans ces circonstances, au vu des délais d'instruction comme du délai minimal prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante justifie de l'urgence à pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement. 4. Par ailleurs, Mme A établit par la production de captures d'écran non contestées qu'en dépit de nombreuses tentatives depuis le 30 avril 2024 et jusqu'au jour du dépôt de sa requête, elle n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi et malgré l'accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, le téléservice dédié rend impossible la démarche de Mme A, sans que ces obstacles ne traduisent l'existence d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de donner, sous trois jours, à Mme A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai compris entre une semaine et trois semaines, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à Mme A, sous trois jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai compris entre une semaine et trois semaines, afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403905_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel