TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403894_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 4 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D A et à Mme E C, de libérer le logement géré par ADOMA qu'ils occupent au 43 boulevard Gaston Ramon, n°A314 et A316 à Angers (49100), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) à défaut pour les intéressés de libérer les lieux, d'autoriser leur expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire des lieux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien dans les lieux de M. A et de Mme C fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le fonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A et par Mme C avec le gestionnaire du lieu d'accueil limitait la durée de l'hébergement à l'instruction de leur recours auprès de la CNDA, lequel a été rejeté par décision du 30 janvier 2023 et notifiée le 9 février 2023 à Mme C et à la fille du couple, et le 22 février 2023 à M. A. L'OFII leur a, par la suite, notifié le 24 février 2023 la fin de leur prise en charge à compter du 31 mars 2023. S'étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure, par courrier en date du 7 novembre 2023 notifiée le 20 novembre 2023 pour Madame et notifié le 1er décembre 2023 pour Monsieur, par le préfet de Maine-et-Loire, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu'à ce jour. De plus, M. A et Mme C ont été convoqués en préfecture le 5 mars 2024 pour se voir proposer une admission au CPAR de la Pommeraye mais ils ont refusé cette proposition d'orientation, tout comme ils ont refusé de solliciter le dispositif hôtelier afin de permettre une sortie de l'hébergement adaptée à leur situation administrative. L'administration ne peut être tenue comme responsable de l'absence d'hébergement pour ce ménage. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, M. D A et Mme E C, représentés par Me Roulleau, concluent au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que leur soit octroyé un délai de quatre mois avant de quitter les lieux. En tout état de cause, ils demandent de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la famille justifie de la nécessité de soins ; la mesure d'expulsion est clairement inhumaine. La jeune B est suivie au CHU d'Angers pour une maladie génétique chronique. Son maintien dans un lieu sécurisant est donc nécessaire. - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'ils préparent une nouvelle demande de réexamen de leur demande d'asile et que la famille est en voie d'insertion. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 03 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. D A et à Mme E C, de libérer le logement géré par ADOMA qu'ils occupent au 43 boulevard Gaston Ramon, n°A314 et A316 à Angers. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D A et Mme E C, ressortissants respectivement serbe et macédonienne, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 21 février 2022. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 janvier 2023 et les intéressés ont été informés, par l'opérateur ADOMA, de la fin de leur prise en charge à compter du 31 mars 2023. Avec leur fille mineure B, ils sont hébergés depuis le 21 avril 2022 dans un logement dédié aux demandeurs d'asile situé 43 boulevard Gaston Ramon, à Angers. Il est constant qu'une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 20 novembre 2023. M. D A et Mme E C se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. D A et par Mme E C, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, alors que les intéressés sont parents d'une jeune fille, née le 30 octobre 2020, laquelle est suivie de manière régulière par les services hospitaliers pour une pathologie chronique, cette circonstance justifie que soit accordé à M. D A et à Mme E C, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s'y trouveraient. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. D A et de Mme E C, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. D A et à Mme E C, de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent avec leur fille, situé 43 boulevard Gaston Ramon, n°A314 et A316 à Angers (Maine-et-Loire). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D A et de Mme E C, dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. D A et de Mme E C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roulleau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2403894_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel