TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403883_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B C, représenté par Me Stephan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Stephan, représentant M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue kurde, qui soutient, que le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Turquie à la suite de dénonciation l'impliquant dans des publications politiques et dans des manifestations ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les frères de M. C sont en situation régulière en France ; que le requérant demande l'annulation des décisions et l'application des dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de M. C, qui indique qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est entré en France le 22 avril 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 octobre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 février 2024 notifiée le 28 février 2024. Par arrêté du 28 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France dès lors que deux de ses frères y sont établis régulièrement et détiennent tous les deux des cartes de résident valables jusqu'en 2033 et 2034. Toutefois, M. C est célibataire et sans enfant à charge, et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. Le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. C fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Turquie compte tenu de ce qu'il serait dénoncé pour être impliqué dans un mouvement politique luttant contre le gouvernement de son pays, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2403883_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel