TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403882_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. D B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Sénégal ont rejeté la demande de visa long séjour de Mme A C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la commission recours contre refus de visa de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A C sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche le couple d'être réuni alors qu'ils entretiennent une relation stable et continue. De plus, le contexte des élections présidentielles de février 2024 a créé des instabilités au Sénégal engendrant des arrestations arbitraires, des personnes décédées ou portées disparues dans des conditions inconnues et de violents affrontements. Ce climat n'est pas sécuritaire pour Mme A C ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que les autorités consulaires ont motivé leur décision de refus en mentionnant que les documents d'état civil sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, alors que l'officier d'état civil du centre principal de Nabadji Civol (Sénégal) a attesté le 4 janvier 2024 de l'authenticité des actes de naissance et de mariage du requérant et de la demandeuse de visa ; - elle viole l'article L434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle empêche la réunion du couple. Le requérant souffrant de problème de santé suite à un accident du travail depuis le 10 aout 2023, les examens médicaux ont révélé des séquelles d'Osgood-Schlatter, un syndrome fémoro patellaire et une hoffite, entraînant une limitation de ses mouvements et nécessitant la présence de son épouse au quotidien ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que, par note diplomatique du 26 mars 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa de long séjour demandé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 2403830 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 27 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié que par note diplomatique du 26 mars 2024, il a donné instruction aux autorité consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa de long séjour demandé. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce M. B ne justifie pas de frais engagés au titre des dépens. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403882_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA