TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403881_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer " [sa] demande de titre de séjour (ou [sa] demande de renouvellement de titre de séjour, ou de DCEM, ou de regroupement familial) " en application des dispositions de article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Côtes-d'Armor a communiqué, le 12 juillet 2024, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A ainsi que l'atteste le document produit en cours d'instance mentionnant que " La demande de titre de séjour que vous avez déposée le 10/02/2024 est toujours en cours d'instruction. Cette attestation vous est délivrée pour autoriser votre présence en France entre le 10/07/2024 et le 03/10/2024. Ce document justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Si ce titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation Elle ne permet pas l'ouverture de droits ". Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, signé P Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403881_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA