TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403880_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser Me Hug, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2024, M. A déclare se désister de ses " demandes principales " et maintient ses demandes relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. M. A a, dans le dernier état de ses écritures, déclaré se désister de ses " demandes principales " et maintenu ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme s'étant ainsi désisté de ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " / 5. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas où le requérant ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties. Article 3 : L'État versera à Me Hug une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Hug. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2403880_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel