TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403877_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'accepter cette demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer soit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, soit, à défaut, et " dans l'attente ", un " récépissé " d'un tel titre, dans un délai de soixante-douze heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 3. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions citées au point précédent que des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni faire lui-même droit à une demande ayant été rejetée par une telle décision. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui tendent, à titre principal, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, à l'acceptation de cette demande sont manifestement irrecevables. 4. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. En admettant qu'il ait en réalité entendu solliciter la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A, qui ne se trouve pas dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, ne peut, tout d'abord, ni sérieusement, ni utilement soutenir qu'il attendrait depuis maintenant trois ans l'instruction de cette demande, dès lors, d'une part, qu'il ne peut avoir présenté celle-ci, comme il le prétend, en 2021, soit à une date antérieure à la célébration, le 30 avril 2022, du mariage avec une Française qui la motive principalement et qu'il ne justifie pas, de toute façon, l'avoir déposée avant le mois de février 2023, d'autre part, et surtout, qu'application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé sur ladite demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Si le requérant fait ensuite valoir qu'il vit dans l'anxiété permanente de faire l'objet d'un contrôle suivi d'une mesure d'éloignement, ce qui impacte négativement son état de santé et sa vie de famille, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403877_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA