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TA35 · Eloignement urgent — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403871_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté du 8 juillet 2024 : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. D pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les observations de Me Delilaj, commis d'office, représentant M. D, qui s'en rapporte aux écritures et souligne que le requérant est en France depuis plus de dix ans, qu'il n'a pas pu formuler d'observations devant le préfet, qu'il a fait valoir l'existence d'une adresse d'hébergement qui n'a pas été vérifiée par le préfet, que les condamnations dont il fait l'objet sont déjà anciennes, Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations au cours de l'année 2008. L'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 24 octobre 2023, après avoir été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 19 mars 2024 à une peine de douze mois d'emprisonnement. Il a fait l'objet d'un placement en rétention pour une durée de 48 heures, le 9 juillet 2024, prolongée pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté en date du 8 juillet 2024, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet notamment de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ainsi que les décisions concernant l'interdiction de retour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à cette date. Enfin, M. D s'étant limité à indiquer, sans aucunement l'étayer et le prouver, qu'il serait hébergé chez sa concubine, le préfet n'était pas tenu de préciser qu'il avait procédé à la vérification de la réalité, de l'actualité et de la pérennité de la solution d'hébergement. Ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de la préfecture le 3 juillet 2024. À la question portant sur son accord éventuel pour regagner son pays d'origine, il a répondu qu'il ne le souhaitait pas notamment en raison de la honte qui s'attacherait à ce retour. Il a également reconnu n'avoir pas tenté de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, au regard du caractère précis des échanges sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français, M. D doit être regardé comme ayant bénéficié du droit d'être entendu. 7. En quatrième lieu, à supposer que M. D entende soulever le moyen tiré de ce que le préfet, en raison de sa présence sur le territoire français, aurait dû saisir la commission du titre de séjour, d'une part, l'arrêté en litige ne porte pas sur un refus de demande de titre de séjour et, d'autre part, il n'établit néanmoins pas la réalité d'une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. 8. En dernier lieu, M. D soutient que l'arrêté du 8 juillet 2024 serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les condamnations dont il a l'objet sont désormais anciennes et ne pouvaient ainsi fonder une décision d'éloignement au motif qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. 9. Il est toutefois constant que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, déclare ne pas avoir d'enfant et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 24 octobre 2023, en raison d'une condamnation, par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 19 mars 2024 à une peine de douze mois d'emprisonnement, pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, en l'occurrence son cousin. 10. M. D a par ailleurs déjà été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 13 janvier 2021 au 31 août 2021, en raison de plusieurs condamnations. L'une par le tribunal correctionnel de Nantes le 13 mai 2015 puis par la Cour d'appel de Rennes en appel, le 3 septembre 2015, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et vol avec destruction ou dégradation et conduite d'un véhicule sans permis. Une autre par le tribunal correctionnel de Nantes, le 2 mai 2018, le condamnant à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cessions non autorisées de stupéfiants, l'ensemble de ces faits liés aux stupéfiants ayant été commis en récidive. Enfin, M. D a également fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche commis le 18 juin 2012 et de vol à l'étalage commis le 19 juillet 2012. Le préfet de Loire-Atlantique a dès lors pu estimer que ces faits étaient constitutifs, par leur gravité et leur réitération, d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public. 11. Enfin, l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait noué des liens intenses et stables en France. L'intéressé n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne démontre enfin aucune perspective d'intégration sociale et professionnelle eu égard à ses agissements. 12. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui interdire le retour pour une durée de trois ans. 13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 15 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403871_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel