TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403865_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Decamps, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de retirer son inscription au fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation et sa durée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Decamps pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1979 à Kelkit en Turquie, a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions : 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Gard s'est fondé sur le fait que le requérant ne démontre pas que les liens qu'il détient avec la France sont anciens, que l'intéressé a déclaré avoir une femme, un enfant, trois frères et deux sœurs en Turquie, et qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Le requérant ne conteste aucunement la réalité de ces faits et se borne à soutenir que, les plaintes pour violence conjugale dont il a fait l'objet n'ayant pas donné lieu à des condamnations pénales, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, circonstance qui n'est toutefois pas contestée en défense. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne se prévalant d'aucun lien et d'aucune insertion socio-professionnelle en France, il n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation et que sa durée présente un caractère disproportionné. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Lu en audience publique le 22 avril 2024. La magistrate désignée Signé G. Pouliquen Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2403865_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel