TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403862_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 9 et 10 juillet 2024, la commune de Colombiers (Hérault) représentée par son maire en exercice, par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner à la société par actions simplifiée (SAS) Medassist de transmettre l'extraction du fichier patients en format csv ou xml dans les plus brefs délais, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours après la date de l'ordonnance rendue ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Medassist la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est utile dès lors que l'urgence est établie puisque les données contenues sur les fichiers patients retenus par son ancien prestataire sont essentielles pour le fonctionnement de la maison de santé communale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. La demande de la commune de Colombiers tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la SAS Medassist de lui transmettre l'extraction du fichier patients en format csv ou xml dans les plus brefs délais, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de la commune de Colombiers doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Medassist, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 2 500 euros à la commune de Colombiers. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Colombiers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Colombiers. Fait à Montpellier, le 11 juillet 2024. Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2403862_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA