TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403858_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 35 492 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour était illégal ; - cette faute engage la responsabilité de l'État ; - le préjudice né du fait d'une situation irrégulière au regard du droit au séjour du 24 mai 2019 au 23 septembre 2021 est constitué par la perte des allocations sociales à hauteur de 30 992 euros, par le préjudice moral estimé à 2 500 euros et par les troubles dans les conditions d'existence de ses deux enfants mineurs, estimé à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'État n'a pas été saisi d'une demande indemnitaire préalable à la requête ; - la décision du 24 mai 2019 n'était pas fautive ; - la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle pouvait bénéficier des prestations sociales dont elle aurait été privée du fait de la décision du 24 mai 2019 ; - l'existence d'un préjudice moral n'est pas établi, la somme demandée au titre de ce préjudice étant excessive. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 13 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, au motif que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande le versement d'une provision en raison des préjudices que lui aurait causé cette décision illégale qui engage, au regard du motif d'annulation retenu par la cour, la responsabilité de l'État. 3. Mme B a demandé à l'État, par un courrier du 31 octobre 2023, reçu le 10 novembre 2023 par les services du ministère de l'intérieur, l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B percevait jusqu'au mois de juin 2019 l'allocation de logement d'un montant de 377 euros et l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé d'un montant de 512,32 euros, ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que l'interruption du versement de ces allocations à partir du mois de juillet 2019 sont la conséquence de l'absence de justification auprès de la caisse d'allocations familiales de sa situation régulière sur le territoire. Il résulte également de l'instruction que Mme B a donné naissance à son second enfant le 16 juillet 2019, et qu'elle avait dès lors droit au versement d'allocations familiales d'un montant de 132,08 euros par mois, ainsi qu'au versement de la prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 171,91 euros par mois. Par suite, Mme B justifie d'une créance non contestable en raison de la décision illégale du 24 mai 2019, constituée par l'absence de versement d'allocations sociales du fait de sa situation irrégulière du mois de juillet 2019 inclus au mois de septembre 2021 inclus. Le montant de ces allocations au titre de cette période, soit 32 219,37 euros, constitue un préjudice non sérieusement contestable. 5. Enfin, Mme B se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait de l'absence de renouvellement d'un titre de séjour auquel elle avait droit et de sa situation financière dégradée brutalement, qu'elle évalue à 2 500 euros en ce qui la concerne et à 1 000 euros en ce qui concerne chacun de ses deux enfants, nés aux mois de juillet 2015 et juillet 2019. En l'absence de tout élément venant au soutien de ces prétentions et au regard de l'office du juge des référés, le préjudice subi par Mme B elle-même ne peut être regardé comme non sérieusement contestable qu'à hauteur de 1 000 euros, celui concernant ses enfants devant être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme B peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 33 219,37 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner l'État à lui verser la somme de 33 219,37 euros. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser une provision d'un montant de 33 219,37 euros à Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403858_20241112
Données disponibles
- Texte intégral