TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403857_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cardon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 18 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; les décisions attaquées la privent de la possibilité de travailler et de ses droits sociaux et elles la placent dans une situation de grande précarité ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect du principe du contradictoire ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de preuve d'un rapport médical établi par un médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins, en l'absence de transmission de ce rapport médical au collège de médecins de l'Office, en l'absence d'avis de ce collège signé par les médecins de l'Office et en l'absence de preuve de la compétence de ceux-ci, en méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas ses prénom et nom et ne lui est donc pas opposable ; - en tout état de cause, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne mentionne pas ses prénom et nom et ne lui est donc pas opposable ; - en tout état de cause, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions en date du 18 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 avril 2024 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - et les observations de Me Khan, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions en date du 18 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions à fin de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Olivier Cardon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403857_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel