TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403855_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 juin 2024 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 9 janvier 2016, 12 et 20 août 2018, 22 janvier et 8 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre la suppression des mentions relatives aux infractions commises les 19 juillet 2014, 26 juillet 2018 et 2 janvier 2019 ainsi que la reconstitution de son capital points ainsi que le bénéfice de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié des informations requises et que la réalité des infractions contestées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B et des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 18 juin 2025 que M. B a bénéficié d'une reconstitution de son capital point lequel a été porté à 12. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant invalidation du permis de conduire et retrait de points à la suite des infractions commises sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation et d'injonction s'agissant de la décision portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2403855_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel