TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2403855_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C, représentante légale de Mme A B et Mme A B, représentées par Me Persico, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé l'affectation de Mme A B au lycée du Parc Impérial ainsi que celle du 13 mars 2024 l'informant de ce qu'elle n'était pas retenue en section internationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de réexaminer leur demande d'affectation dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - leur demande est urgente au regard de la rentrée prochaine ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu participer aux tests de sélection ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réunit trois des six critères de dérogation, dès lors qu'elle bénéficie d'une bourse, que son frère est scolarisé au lycée du Parc Impérial et qu'elle est inscrite dans un cursus particulier ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions des requérantes sont irrecevables car dirigées contre des actes ne faisant pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2403854 par laquelle Mmes B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Me Persico, représentant Mmes B, qui reprend les termes de son mémoire et soutient que dans l'académie, seuls quatre élèves ont été admis en section internationale arabe, que deux d'entre eux ont passé les tests de sélection du lycée Massena, que Mme B remplit toutes les conditions de dérogation, qu'il n'est pas établi que les effectifs du lycée du Parc Impérial étaient saturés, que l'administration a commis une erreur de droit, qu'il n'a pas été tenu compte des aspirations et du parcours scolaire de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été scolarisée en section internationale avec option arabe au sein du collège Vernier à Nice de la 6eme à la 3eme. Mme D B ayant présenté la candidature de sa fille en section internationale " arabe " au lycée Massena, elle a reçu le 13 mai 2024 une convocation à la présenter aux tests d'entrée dans ladite section. Le même jour, elle a reçu un courriel l'informant de ce que sa fille avait été convoquée par erreur et de ce que la commission de recrutement n'avait pas retenu son dossier. Le 21 mai 2024, Mme D B a sollicité le proviseur du lycée Massena afin qu'il réenvisage l'admission de sa fille en section internationale. Le proviseur a rejeté sa demande le 23 mai 2024. Le 26 mai 2024, la requérante a sollicité l'affectation de sa fille au lycée du Parc Impérial ou, à défaut, au lycée Goscinny à Drap. Par une décision du 25 juin 2024, A B a été affectée au lycée Goscinny. Par la présente requête, Mmes A et C demandent la suspension des décisions des 13 mai 2024 et 25 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A B suit depuis sa classe de troisième un enseignement en langue arabe ainsi que des cours de géographie dans la même langue, que le lycée Goscinny de Drap, retenu pour son affectation, ne dispense aucun enseignement en langue arabe. Toutefois, si les requérantes se prévalent du choix de Mme A B d'obtenir un très bon niveau en langue arabe, elles ne font état d'aucun projet d'insertion sociale ou professionnel en lien avec ce choix, de sorte qu'elles ne démontrent pas que les décisions en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Dès lors, les conclusions de Mmes A et C doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées, y compris celles au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 6 août 2024 . La juge des référés, Signé L. Guilbert La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2403855_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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