TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403851_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Siras demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a réussi les épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire mais ne parvient pas à obtenir de la préfecture compétente la délivrance de son titre de conduite ; - il a besoin de son titre de conduite pour finaliser son projet de reconversion professionnelle ; - la mesure sollicitée est urgente et utile ; il justifie de ses vaines démarches pour obtenir le document auquel il peut prétendre ; le délai d'obtention de son permis de conduire est anormalement long ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée ; - il ne dispose pas d'autres voies de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - des indices concordants laissent présumer que ce n'est pas M. B qui s'est présenté au centre d'examen théorique ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de délivrance de son permis de conduire, née le 6 décembre 2023 ; - l'urgence alléguée n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité auprès du préfet du Morbihan la délivrance de son permis de conduire, par courrier du 3 octobre 2023, reçu le 6 courant, réitérée par courrier de son conseil du 31 janvier 2024, reçu le 23 février suivant, de sorte qu'une décision de refus est née, au plus tard, le 23 avril 2024, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait nécessairement obstacle et qu'il appartient le cas échéant à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester par la voie contentieuse. 3. Au surplus, en se bornant à produire la photographie d'un centre de formation pour la conduite poids lourds, M. B n'établit ni la réalité de son projet allégué de reconversion professionnelle ni que la non-délivrance de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Morbihan, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son permis de conduire, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403851_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
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