TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403846_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A D, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et en fait s'agissant de l'ensemble des décisions attaquées ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant l'absence d'obstacle empêchant de mener dans le pays d'origine une vie privée et familiale normale, condition non prévue par ces dispositions ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Me Baton, substituant Me Haik, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant burkinabé, né le 7 octobre 1989, déclare être entré en France en 2017. Il a demandé, le 12 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, sont visés les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. D établit résider en France depuis 2017 par la production de relevés d'opérations bancaires, de bulletins de salaire, de factures d'achat et de documents médicaux. En outre, il justifie avoir été embauché en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société BT Transport à compter du mois d'août 2020 au mois de novembre 2022 et produit un courrier daté du 5 janvier 2023 par lequel le gérant de cette société reconnaît le sérieux et les qualités professionnelles et indique souhaiter le " réembaucher " après la régularisation administrative de sa situation. Par ailleurs, M. D est hébergé chez son frère aîné, de nationalité française et se prévaut de la présence de son second frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 janvier 2023, qui réside à Clermont-Ferrand. Cependant, M. D, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'autres liens personnels et familiaux en France d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité alors que son second frère demeure dans un autre département que celui de sa résidence. Ainsi, et malgré ses efforts d'insertion professionnelle et sa présence de près de sept ans en France, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé ne justifiait d'" aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine, le Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, pays natal où demeure sa mère, une vie privée et familiale normale ". Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation de M. D ne répond pas à des considérations humanitaires et que l'intéressé ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'erreurs de fait ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2403846_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel