TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403839_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il a dû quitter son pays à la suite d'un différend et pour trouver du travail ; - il travaille en France et recherche un emploi de mécanicien en vue de sa régularisation. Le préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense a fait parvenir au tribunal des pièces du dossier qui ont été enregistrées le 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 octobre 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Suchy, avocate de permanence, représentant M. B non-présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que ; - les observations de M. ; - Le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1987 à Tataouine (Tunisie), arrivé en France en 2022 démuni des documents exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est vu notifier l'arrêté du 1er mai 2024 de préfète de l'Essonne pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant un an avec signalement dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " " et aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. La décision d'obligation de quitter le territoire contestée est fondée sur le fait que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas ce motif. Lors de son audition du 5 mai 2024 par les services de police, il a confirmé être entré en France sans titre l'y autorisant et être démuni de document de voyage. Il a déclaré ne pas avoir fait de demande de titre de séjour. Il a déclaré vouloir échapper à un différend d'origine familiale en Tunisie et exercer une activité professionnelle en France. Il soutient travailler comme mécanicien dans la maintenance de poids lourds sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, l'autorité administrative est fondée à prendre une décision faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar du requérant, dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'article 11 de l'accord franco-tunisien fait obstacle à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points traités par cet accord, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'article 3. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, comme l'a relevé l'arrêté en litige, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, ne fait valoir aucun moyen à fin d'annulation de l'arrêté contesté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé J-M A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403839_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel