TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403838_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler de la préfète des Vosges du 24 décembre 2024 portant assignation à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que la décision est disproportionnée dès lors que son travail ne lui permet pas de se rendre auprès des services de la gendarmerie de Rambervillers le lundi matin. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - et les observations de Me Lehman, avocat commis d'office, représentant M. A qui indique que : . la préfète a commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence, . la décision est disproportionnée dès lors qu'il travaille le mardi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 17 janvier 1990, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 5 février 2023. Par l'arrêté contesté la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. D'une part, M. A soutient que la mesure d'assignation est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il bénéfice de garantie de représentation, dispose d'un travail et d'un domicile. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressé ne saurait démontrer que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit. 4. D'autre part, la préfète des Vosges a assigné à résidence M. A dans le département des Vosges et l'oblige à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Rambervillers, le lundi et le samedi. Si le requérant soutient que son activité professionnelle l'empêche de se présenter le lundi matin, il est constant que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire à son encontre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose du droit de travailler en France. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision en litige ne présente pas un caractère excessif quant à ses modalités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, E. Engel La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2403838_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel